S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
130.21. Le cadre qui soumet une plainte pour congédiement, non-rengagement ou résiliation d’engagement maintient sa participation aux régimes d’assurance collective conformément à l’article 34.2.
C.T. 196312, a. 75 et 79.